PACS, concubinage: Mode d’emploi

Le PACS:

 

Crée en 1999, le PACS est un contrat conclu par deux personnes en vue d’organiser leur vie commune.

Ce contrat peut être directement rédigé par les deux partenaires (on parle alors de PACS sous seing privé), ou conclu devant notaire (sous la forme authentique). Dans le premier cas, il fait ensuite l’objet d’une déclaration devant le greffe du tribunal d’instance.

Hormis les (rares) cas où les conditions d’enregistrement du PACS ne sont pas remplies (âge ou état civil non conforme par exemple), le greffier doit enregistrer le PACS.  A défaut, ce refus peut être contesté en justice.

Signalons que, comme tout contrat, celui-ci peut, lorsque les partenaires sont d’accord, faire l’objet d’une modification selon les mêmes formes que lors de son adoption initiale.

Les effets du PACS, perceptibles en cours d’union et lors de la séparation des partenaires, sont variables selon le régime choisit par ces derniers.

 

Les effets du PACS entre les partenaires:

Entre eux, les partenaires s’engagent à une vie commune mais aussi à s’apporter mutuellement une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives et une assistance réciproque.

Cette assistance consistera, le plus souvent, en une aide morale ou physique (soins, …) en cas de handicape ou de maladie.

Comme dans le cas du concubinage, la dissolution du PACS, que ce soit d’un commun accord ou par la seule volonté de l’un des partenaires ne peut être fautive, sauf à ce que les conditions de la ruptures soient elles-même fautives. Dans ce cas, des dommages et intérêts pourraient être dus au partenaire qui subi un préjudice.

 

Sur le plan matériel

Certains biens demeurent toujours la propriété exclusive de chaque partenaire. Ce sera notamment le cas des sommes d’argent perçues par chacun des conjoints ou les biens crées par ces derniers.

Pour les autres biens, la situation variera selon l’option choisie par les pacsés.

Les partenaires ont la possibilité, lorsqu’ils concluent un PACS, de se soumettre au régime de l’indivision. A défaut de mention particulière, ils seront soumis à celui de la séparation de bien.

Dans ce dernier cas, tout ce qui est acquis avant ou durant le PACS par un des partenaires lui appartient en propre, sauf à ce que celui-ci  ne puisse en apporter la preuve ou si les deux parties ont spécifié que le bien serait commun.

Lorsque les partenaires ont opté pour l’indivision, tous les biens acquis durant le PACS (rappel: à l’exception des deniers, bien crées, etc..), sont indivis par moitié.

Autre exception, les biens acquis pas donation ou succession durant le PACS restent la propriété exclusive de celui qui les recueillis.

PACS

 

Le logement:

Si un partenaire, seul titulaire du bail, abandonne le logement ou vient à décéder, l’autre peut se voir transférer le contrat de location s’ils vivaient ensemble dans le logement loué et ce, sans condition de durée.

 

 

 

Les libéralités (les cadeaux et avantages consentis):

Elles sont autorisées et persistent après la dissolution du PACS.

 

Les dépenses quotidiennes :

Les partenaires sont solidairement tenus vis à vis des tiers des dettes contractées par l’un pour les besoins de la vie courante (chauffage, électricité, …), sauf si ces sommes sont considérées comme excessives.

Les autres dépenses (dépenses somptuaires ou sans rapport avec la vie courante) restent à la charge exclusive de celui qui les a engagées.

 

Comme on vient de le voir, le régime du PACS est assez encadré par la loi . Encore faut-il que début et fin du partenariat soient clairement établis.

Si le début du PACS ne pose pas de difficulté puisqu’il est marqué par la date de la déclaration ou celle de l’acte authentique, il peut subsister un doute sur la date de fin du PACS, notamment lorsque les partenaires se séparent en omettant, par négligence ou ignorance, de formaliser la fin de leur relation.

Il est pourtant de première importance d’officialiser la dissolution du PACS afin que celle-ci soit opposable aux tiers et pour éviter de maintenir le couple dans le respect de ses devoirs et obligations.

Le cabinet est disponible pour toute question et pour intervenir aux côtés des partenaires durant l’exécution du PACS ou postérieurement à sa dissolution. Contactez-nous !

 

Le concubinage:

 

Le succès incontestable du PACS (plus d’1,4 millions de PACS signés depuis 1999) n’a pas entamé l’attrait pour le concubinage (ou union libre) qui concerne encore près de 7 millions de personnes en France.

D’un point de vue strictement juridique, le concubinage se caractérise comme:

  • Une union hors mariage.
  • D’une certaine durée.
  • Et présentant une certaine stabilité.

En cas de besoin, il peut être prouvé par un certificat de concubinage (délivré par certaines mairies) ou par une attestation sur l’honneur.

Si vous vivez en concubinage, voici un aperçu des règles qui vous concernent , suivi d’un conseil utile susceptible d’éviter bien des difficultés en cas de séparation.

 

Les effets de l’union libre entre les concubins eux-mêmes

C’est bien simple, le concubinage ne crée aucun droit ni devoir : En clair, pas d’obligation de fidélité, d’assistance, de secours matériel ou de solidarité.

Bien entendu, les concubins peuvent volontairement observer un devoir de fidélité ou d’assistance mais ils n’en ont pas légalement ou contractuellement l’obligation.

Comme aucun droit ne s’est crée par le concubinage, la fin de celui-ci ne peut être considérée comme fautive, les deux partenaires sont donc libres de mettre un terme à leur union quand et comme ils le souhaitent.

Attention, toutefois, à ne pas se montrer violent ou vexatoire car de telles circonstances pourraient alors être considérées comme fautives et justifier réparation si elles venaient à créer un préjudice à l’autre concubin.

 

 

Sur le plan matériel :

L’union libre va créer, au quotidien, des interdépendances entre les concubins. Quel sera, durant le concubinage et lors de la séparation, le régime des meubles du foyer, des comptes bancaires, du logement ?

Voici quelques éléments de réponse :

 

  • Les meubles

En principe, celui qui détient physiquement le bien (une armoire, un écran plat de télévision, etc.) est présumé en être le propriétaire (article 2276 du Code civil).

L’autre membre du couple pourra, toutefois, écarter cette simple présomption en prouvant qu’il est le réel propriétaire, notamment parce qu’il est à l’origine de son acquisition. D’où l’intérêt de conserver les factures, bon de commande, reçus, relevé de compte, copie de chèques…

 

  • Les comptes bancaires

Chacun est censé être propriétaires des sommes d’argent déposées sur le compte bancaire dont il est titulaire.

Si  l’un des concubins dépose de l’argent sur le compte de l’autre concubin, cette comme sera présumée appartenir à ce dernier, sauf, là aussi, à établir qu’elle provient du concubin déposant.

Dans le cas où un compte joint a été ouvert, ce qui peut être utile pour régler les dépenses courantes, les sommes sont réputées appartenir pour moitié à chaque concubin, sauf preuve contraire, là aussi.

concubinage

La situation va différer selon que le bail est signé par l’un des concubins ou les deux :

Quand un seul concubin a signé le bail, il est seul locataire et seul débiteur du loyer. L’autre n’a, en théorie aucun droit, à une exception près :

Si le concubin seul titulaire du bail l’abandonne ou vient à décéder, le concubin non titulaire qui se retrouve seul peut, s’ils vivaient ensemble dans le logement loué depuis au moins un an, prétendre se maintenir dans ce logement. A défaut, il doit quitter les lieux à l’expiration du bail.

Quand les deux concubins ont signé le bail, ils sont colocataires et tous deux débiteurs du montant du loyer. En cas de départ ou de décès de l’un des concubins, l’autre reste seul titulaire du bail.

 

  • Les libéralités

Elles sont autorisées et persistent à l’issue du concubinage.

 

  • Les dépenses quotidiennes

Elles sont en principe définitives. Les concubins ne peuvent récupérer les sommes qu’ils auraient versées au-delà de leur quote part au titre des dépenses et des charges du concubinage, sauf à prouver que l’autre concubin s’est engagé à le faire, en cas de disparité de revenus ou de patrimoine par exemple.

 

  • Les immeubles

Si les partenaires s’opposent sur la propriété d’un bien immeuble (appartement, maison), il faudra se reporter au titre d’acquisition qui, en général, suffit à renseigner sur la participation, lors de l’achat, de chacun des membres du couple (50% chacun ou 1/3 – 2/3 par exemple).

Si tel n’est pas le cas, les juges vont présumer que le bien est indivis par moitié.

Comme une telle présomption est naturellement susceptible de léser le concubin qui a réglé la plus grande partie du bien, celle-ci peut être écartée par des preuves contraires (extrait bancaires établissant qu’un seul des concubins a remboursé le bien par exemple).

On le voit à travers ces quelques exemples, le principe de l’indivision peut toujours être écarté en prouvant que l’acquisition de tel ou tel bien a été réalisé par tel ou tel concubin.

L’exercice risque toutefois de s’avérer bien fastidieux au quotidien…

C’est pourquoi, il est vivement recommandé aux intéressés de rédiger, seuls ou avec l’assistance d’un avocat, une convention de concubinage qui va permettre, très simplement, de régler le sort des dépenses opérées durant l’union et le sort des biens acquis durant cette même période.

 

Un tel acte, va en effet, permettre d’éviter les comptes d’apothicaires, les recherches de documents (relevés bancaires, factures, etc…).

Les parties vont pouvoir librement, sous réserve de respecter l’ordre public et les bonne mœurs, prévoir la participation de chacun aux dépenses du ménage (loyers, nourritures, factures d’énergie, etc.).

Il en ira de même pour recenser les biens possédés par chacun avant le concubinage  et prévoir leur répartition en cas de rupture du concubinage.

Si la convention ne peut porter sur des obligations entre concubins (devoir de fidélité par exemple), elle pourra, en revanche, décider de fixer l’autorité parentale sur les enfants du couple.

Une telle convention servira non seulement d’instrument de répartition lorsqu’il s’agira de se mettre d’accord sur la répartition du patrimoine de chacun des concubins à l’issue de l’union mais elle aura surtout un effet dissuasif pour précisément, empêcher le conflit ou, à tout le moins, éviter toute revendication de mauvaise foi.

A défaut d’avoir recours à un tel instrument, il restera toujours possible d’intervenir par une négociation ou une action judiciaire pour le compte du concubin qui s’estimerait lésé par son ancien partenaire.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à cliquer ici !

 

 

 

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